J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique


NOR : INTE0500366A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 20 ;

Vu le décret no 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les modalités de répartition de la prime de vol versée en faveur des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile est tenu de produire au chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, dans un délai de 48 heures, sauf cas de force majeure, le certificat d'aptitude physique et mentale délivré à chaque visite périodique par un centre d'expertise de médecine aéronautique (CEMA) ainsi que les décisions du conseil médical de l'aviation civile (CMAC).

Le chef du groupement des moyens aériens est tenu immédiatement informé des inaptitudes temporaires ou définitives prononcées à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.


Chapitre Ier

Dispositions applicables aux personnels navigants contractuels

du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile


Article 2


Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile perçoit tout ou partie d'un salaire mensuel garanti dans les cas suivants :

- lorsqu'il est reconnu en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail ;

- lorsqu'il bénéficie d'un des congés énumérés au II de l'article 20 de ce même décret.

Article 3


Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination du salaire mensuel garanti sont, à l'exclusion de tout autre :

- le traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

- la prime de vol, conformément au décret du 30 mai 2005 et à l'arrêté du 30 mai 2005 susvisés.

Article 4


En cas d'inaptitude temporaire prononcée par un CEMA et dans l'attente des décisions du conseil médical de l'aviation civile, le service payeur considère l'inaptitude comme non imputable au service et applique les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Article 5


Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ayant épuisé ses droits au titre de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile perçoit son seul traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, pendant le reste de la période d'inaptitude de travail temporaire.

Article 6


Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension :

- reclassé au sol si l'inaptitude définitive est imputable au service, conformément aux dispositions de l'article L. 424-7 du code de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous ;

- licencié, si l'inaptitude définitive n'est pas imputable au service.

Article 7


En attente des suites définies à l'article 6 ci-dessus, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui perd sa licence à la suite d'une inaptitude déclarée définitive ne cotise plus à la caisse de retraite des personnels navigants et est affilié à la caisse de retraite des agents non titulaires de l'Etat.

Article 8


En cas d'inaptitude définitive au vol imputable au service, le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peut être recruté compte tenu des besoins du service dans un emploi d'agent non titulaire non navigant, dans les conditions prévues par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reclassé ne bénéficie plus des indemnités et primes liées à ses fonctions de navigant. Il est notamment exclu du bénéfice de la prime de vol.

En revanche, les congés annuels ou les congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique de l'intéressé, sont rémunérés sur la base des éléments de rémunération mentionnés à l'article 3 ci-dessus.


Chapitre II

Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires

du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile


Article 9


Pour le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile déclaré inapte définitivement au vol, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension, les dispositions suivantes s'appliquent :

- les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine ;

- il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

Article 10


Le personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en situation d'incapacité de travail au sens de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il soit ou non en arrêt de travail, perçoit l'intégralité de sa prime de vol pendant les six premiers mois de la période d'incapacité puis la moitié de cette prime pendant les six mois suivants.

Article 11


L'arrêté du 6 décembre 1994 relatif au régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile déclarés inaptes est abrogé.

Article 12


Le secrétaire général et le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé